Loin°65-557 du 10 juillet 1965. Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Version consolidée au 14 juillet 2010 . Chapitre I : Définition et dela loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (1) soit sur les solutions jurisprudentielles antérieures à l’instauration de l’article 10-1 b (2). 1. Assimilation aux dispositions applicables à l'état daté À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot, l'article 10-1, b. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose au propriétaire concerné de régler au Jevoudrais juste avoir la confirmation que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 autorise bien un copropriétaire à convoquer une Assemblée en vu de nommer un syndic. Réponse : Bonsoir, L’article 17, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété prévoit la désignation du syndic par le président du tribunal de grande instance « à défaut de nomination Laloi du 10 juillet 1965 a définit le concept de copropriété, une pratique déjà en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle définit alors la copropriété comme « tout immeuble bâti ou groupe Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article 6-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Accords de LaLoi ELAN a modifié significativement l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 en instaurant une véritable « super procédure de recouvrement » de charges de copropriété. Il s’agira pour les Syndics d’informer les copropriétaires et d’inclure dans leurs relances les modifications apportées ce qui peut encourager les copropriétaires à payer leurs charges tant la nouvelle . Autour de l'article 323Commentaires 48Décisions 268Documents parlementaires 7Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Entrée en vigueur le 25 novembre 2018Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ;-le droit de construire afférent aux parties les versionsEntrée en vigueur le 25 novembre 20181 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2019, n° Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me N… et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] la somme globale de 3 000 euros ; […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune p. 4, § 3 ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Lire la suite…TuyauGazChaudièreRésolutionCanalisationPartie communeVentilationAssemblée généraleNorme de sécuritéSyndic3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140[…] Par acte d'huissier de Justice en date du 20 août 2009, la SCI MIFRE saisissait le Juge des référés du Tribunal de grande instance de A d'une demande de condamnation à effectuer des travaux d'étanchéité sous astreinte ainsi que d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 3 février 2010, ce magistrat rejetait la demande de condamnation à effectuer des travaux et ordonnait une expertise générale confiée à Monsieur H B, lequel déposera son rapport le 5 mai 2011. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesSinistreExpertisePluiePartie communePréjudice esthétiqueRésidencePeintureCommuneAssemblée généraleVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra …Lire la suite…L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ? Entrée en vigueur le 1 juin 2020Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d' les versionsEntrée en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, […] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a été aucunement versé aux débats la preuve que les convocations aux assemblées générales lui ont bien été délivrées pour les années 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas démontré que les procès verbaux d'assemblées générales des copropriétaires étaient définitifs et valables. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus d'un décompte de répartition des charges et de documents comptables relatifs aux périodes concernées. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesAssemblée généraleTribunal judiciaireChargesProcédure accéléréeTitreRésidenceDemandeCopropriétéIn solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[…] 'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Lire la suite…Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsAssemblée généraleSyndicat de copropriétairesVote par correspondanceRésidenceAbus de majoritéSociétésCopropriétéRésolutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[…] L'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblée générale, prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite…Assemblée généraleRésolutionLotVoteSyndicat de copropriétairesConsortsPartie communeCopropriété° donation-partageOrdre du jourVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra …Lire la suite…Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ? Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965