Deplus, en cas de litige, l’expertise est imparable. Elle sert Ă  couvrir le bateau en valeur agréée (c’est la valeur Ă  dire d’expert, acceptĂ©e par les parties en cas de sinistre ou de perte totale). Elle s’oppose Ă  la valeur vĂ©nale non agréée, qui peut ĂȘtre remise en cause par un assureur. 2 – L’avis du Pro Depuisun arrĂȘt de la Cour de Cassation de 1975, il est acquis que la valeur d’un vĂ©hicule accidentĂ© est Ă©gal Ă  sa valeur de remplacement. Ainsi, la Cour de Cassation avait Ă©crit : « En prenant pour base le calcul de la valeur vĂ©nale, c’est-Ă -dire le prix auquel T..t aurait pu vendre sa voiture, au lieu de la valeur de remplacement constituĂ©e par le prix total d’un Restela valeur vĂ©nale qui est la valeur de revente d'un bien. En immobilier la valeur vĂ©nale est scindĂ©e en valeur vĂ©nale de grĂ© Ă  grĂ©, vente publique volontaire ou forcĂ©e. Pour les compagnies d'assurances les contrats prĂ©voient l'indemnitĂ© en valeur Ă  neuf, autrement dit de quoi vous permettre de reconstruire ou de rĂ©parer Ă  neuf Indemnisationdu vĂ©hicule volĂ© ou dĂ©truit Ă  son prix d’achat, s’il a moins d’un an, ou Ă  sa valeur de remplacement Ă  dire d’expert + 10 % au-delĂ  (dans la limite de la valeur d’achat). Renfort indemnisation Assurance Auto MMA formule Au Tiers : Indemnisation de votre vĂ©hicule minimum de 1500 € Renfort indemnisation Assurance Auto MMA formule Lavaleur de remplacement Ă  dire d’ expert correspond Ă  la valorisation estimĂ©e par l’ expert en assurance. L’ expert de l’ assurance utilise des techniques Ă©prouvĂ©es et reconnues pour rĂ©aliser ce calcul. L’ estimation de la valeur de remplacement Ă  dire d’ VRADE: Valeur de Remplacement Ă  Dire d’Expert. Il s’agit de la valeur de votre moto avant le sinistre. Un expert l’évalue en combinant sa cote, son Ă©tat, Ă©ventuellement sa raretĂ©, etc. VEI: VĂ©hicule Economiquement IrrĂ©parable. Le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă  la VRADE ? 2 options : soit vous cĂ©dez votre moto Ă  votre . La loi française n’impose pas le recours Ă  l’expertise pour dĂ©terminer le montant des dommages. Mais les assureurs ont habituellement recours Ă  un expert spĂ©cialisĂ© titulaire d’un diplĂŽme d’état et inscrit sur une liste nationale voir site L’expert est un technicien indĂ©pendant dans la mesure oĂč il n’est pas le mandataire des assureurs. Le rĂŽle de l’expert Il doit examiner le vĂ©hicule, apprĂ©cier les dommages en relation avec l’accident, Ă©valuer le coĂ»t de sa remise en Ă©tat si elle est possible et dans quelles conditions de sĂ©curitĂ© pour les biens et les personnes L’expert constate l’état et les dĂ©gĂąts subis par le vĂ©hicule dĂ»ment identifiĂ© aprĂšs examen visuel. Lorsque les dommages sont importants, il remet son avis dĂ©finitif aprĂšs dĂ©montage prĂ©alable, pour vĂ©rifier quels organes sont endommagĂ©s. Il vĂ©rifie l’imputabilitĂ© des dommages et doit signaler par exemple les chocs antĂ©rieurs, le vice de fabrication, l’usure anormale... Il fixe la mĂ©thode de rĂ©paration remise en Ă©tat ou remplacement, et dĂ©termine la liste et le prix des piĂšces de rechange. Les temps et les tarifs de rĂ©paration sont calculĂ©s Ă  partir du taux et des barĂšmes préétablis redressage, remplacement des piĂšces, peinture. Il donne son avis sur la sĂ©curitĂ© du vĂ©hicule organes de direction, freins, suspension... et doit indiquer s’il prĂ©sente un caractĂšre dangereux ou non. Selon les cas, il dira si le vĂ©hicule est rĂ©parable ou non et dans quelles conditions. La dĂ©cision de rĂ©parer appartient au propriĂ©taire du vĂ©hicule. C’est lui qui donne l’ordre au rĂ©parateur d’effectuer les travaux conformĂ©ment aux conclusions d’expertise. RÈGLEMENT DES DOMMAGES La jurisprudence a prĂ©cisĂ© les modes d’indemnisation pour rĂ©gler le prĂ©judice selon que le vĂ©hicule sera rĂ©parĂ© ou non. Dans le premier cas, la rĂ©paration intĂ©grale sera assurĂ©e par le remboursement des frais de remise en Ă©tat et dans le second par le versement d’une somme Ă©gale Ă  sa valeur de remplacement. 1. VĂ©hicule rĂ©parable Le dommage est Ă©valuĂ© par l’expert gĂ©nĂ©ralement requis par l’assureur de la personne lĂ©sĂ©e. L’expert peut, exceptionnellement, s’adjoindre un spĂ©cialiste sapiteur pour faire procĂ©der Ă  des examens ou analyses complĂ©mentaires et s’assurer le cas Ă©chĂ©ant de la conservation des preuves et Ă©lĂ©ments techniques constat d’huissier. L’expert Ă©tablit un rapport d’expertise fixant le montant et la nature des rĂ©parations du bien endommagĂ© y compris de ses accessoires. Limite du dommage la valeur de remplacement Le vĂ©hicule sera rĂ©parĂ© si le coĂ»t des rĂ©parations est infĂ©rieur au prix du vĂ©hicule lui-mĂȘme. Ce prix n’est pas dĂ©terminĂ© par la valeur vĂ©nale stricto sensu valeur moyenne d’un vĂ©hicule identique fixĂ©e selon une cote publiĂ©e par des journaux spĂ©cialisĂ©s. C’est la valeur de remplacement Ă  dire d’expert VRADE qui sert de critĂšre d’apprĂ©ciation de la valeur du vĂ©hicule. Elle constitue la limite de la responsabilitĂ© de l’auteur du dommage. La VRADE est calculĂ©e par l’expert dans un bilan technique qui reprend les calculs d’une dĂ©prĂ©ciation temporelle du vĂ©hicule en fonction de son Ăąge, des types d’options et du kilomĂ©trage parcouru. Le calcul peut Ă©galement prendre en compte l’état gĂ©nĂ©ral du vĂ©hicule carrosserie, suspension, moteur ... ainsi que son Ă©tat d’entretien et d’usure. Un coefficient de majoration ou de minoration peut Ă©galement ĂȘtre retenu si le vĂ©hicule est recherchĂ© ou non sur le marchĂ© de l’occasion. L’expert peut en outre joindre dans son Ă©valuation des exemples concrets comparables d’offres de vente extraites du marchĂ© local pour Ă©tayer son bilan. Par exception Ă  cette rĂšgle, il peut ĂȘtre accordĂ© dans des cas exceptionnels le remboursement des rĂ©parations supĂ©rieures Ă  cette valeur de remplacement par exemple lorsque le vĂ©hicule est ancien ou rare. 2. VĂ©hicule en perte totale Lorsque les rĂ©parations sont supĂ©rieures Ă  la valeur de remplacement ou supĂ©rieures Ă  la diffĂ©rence entre la valeur de remplacement et la valeur de l’épave, on considĂšre que le vĂ©hicule est en perte totale. Compte tenu du nombre important de vĂ©hicules en perte totale et afin d’éviter la circulation de vĂ©hicules dangereux, le lĂ©gislateur français a mis en place deux procĂ©dures distinctes de contrĂŽle la procĂ©dure VGA » pour les vĂ©hicules gravement accidentĂ©s et la procĂ©dure VEI » pour les vĂ©hicules Ă©conomiquement irrĂ©parables cf. annexe. L’expert automobile en est l’intervenant majeur. PRÉJUDICES ANNEXES Les prĂ©judices suivants peuvent faire l’objet d’une indemnisation selon les cas. Ils ne sont intĂ©gralement rĂ©glĂ©s que s’ils prĂ©sentent un lien de causalitĂ©, s’ils sont proportionnĂ©s aux consĂ©quences de l’accident et aux tarifs pratiquĂ©s et s’ils ne sont pas la consĂ©quence de la nĂ©gligence du propriĂ©taire. remorquage, dĂ©pannage, immobilisation, gardiennage Lorsque la victime a pris les mesures conservatoires nĂ©cessaires et respectĂ©e son obligation de limiter les frais liĂ©s Ă  l’accident, ces dommages sont indemnisĂ©s. Ils sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©glĂ©s de maniĂšre forfaitaire notamment sur la base des informations figurant sur le rapport d’expertise. Immobilisation une journĂ©e pour 8 H de main d’Ɠuvre de temps strictement nĂ©cessaire Ă  la rĂ©paration vĂ©hicule de remplacement privation de jouissance Dans des situations particuliĂšres et exceptionnelles taxi, besoin professionnel ou commercial, la victime peut prĂ©tendre Ă  un vĂ©hicule de location dĂšs lors qu’elle justifie de son usage professionnel et journalier et qu’elle n’a pas d’autres solutions de remplacement. Le vĂ©hicule de remplacement doit ĂȘtre du mĂȘme type que le vĂ©hicule accidentĂ© et louĂ© pendant la pĂ©riode effective d’immobilisation. L’indemnisation possible sera accordĂ©e selon que l’usage du vĂ©hicule est professionnel ou indispensable, les dĂ©placements pour se rendre sur le lieu du travail ne justifiant gĂ©nĂ©ralement pas des frais de location, d’agrĂ©ment retraite. frais de rapatriement Ils seront dus si le rapatriement Ă©tait nĂ©cessaire. Les frais de rapatriement d’un vĂ©hicule qui est roulant ou avec des dommages faibles carrosserie, dont la durĂ©e de rĂ©paration est trĂšs courte seront Ă  exclure. De la mĂȘme façon, le rapatriement d’une Ă©pave n’est pas nĂ©cessaire dĂšs lors qu’il Ă©tait manifeste que le vĂ©hicule Ă©tait rĂ©duit Ă  l’état d’épave. dĂ©prĂ©ciation Du fait des rĂ©parations subies, le prix de revente du vĂ©hicule peut ĂȘtre diminuĂ©. Elle sera accordĂ©e par l’expert si le vĂ©hicule est trĂšs rĂ©cent ou haut de gamme et si les dommages concernent sa structure ou ses organes de sĂ©curitĂ©. frais de remise en circulation, destruction Carte grise, vignette, immatriculation font partie des prĂ©judices indemnisables dĂšs lors que le vĂ©hicule est neuf., Ă  rĂ©gler sur justificatifs. Certains Etats demandent le paiement d’une taxe de destruction. frais d’hĂŽtel, tĂ©lĂ©phone Ils doivent ĂȘtre justifiĂ©s et en liaison avec le prĂ©judice. La perte de vacances et le prĂ©judice moral seront rejetĂ©s, sauf cas particulier. Remarque Compte tenu de la multiplicitĂ© des postes annexes, il est de pratique courante de proposer un forfait global, aprĂšs avoir dĂ©taillĂ© ce qui peut ĂȘtre pris en charge au regard de la loi française applicable et de ce qui n’est pas admis. frais d’experts Ils sont acceptĂ©s dĂšs lors qu’il s’agit de mesures prises par la victime pour justifier la hauteur de son prĂ©judice. TVA La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est fixĂ©e Ă  19,6% et doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e sans que la victime soit tenue de justifier de la remise en Ă©tat du vĂ©hicule. Elle ne sera pas rĂ©glĂ©e si la victime en raison de son activitĂ© ou de la nature du vĂ©hicule est assujettie Ă  cette taxe entreprise. location avec option d’achat LOA La location avec option d’achat est un contrat par lequel l’utilisateur d’un bien le vĂ©hicule loue ce bien Ă  une sociĂ©tĂ© financiĂšre. L’utilisateur a le choix, au terme du contrat de crĂ©dit bail, d’acquĂ©rir le vĂ©hicule en versant une indemnitĂ© rĂ©siduelle ou de le restituer Ă  la sociĂ©tĂ© financiĂšre. Lorsque ce bien est endommagĂ© ou dĂ©truit, l’indemnitĂ© rĂ©parant le prĂ©judice est rĂ©glĂ©e hors TVA par l’assureur Conseil d’état - 29 Juillet 1998 sur la valeur des expertises ou du vĂ©hicule. Concernant l’indemnitĂ© de rĂ©siliation, le contrat de CrĂ©dit Bail conclu entre la SociĂ©tĂ© FinanciĂšre et l’utilisateur du vĂ©hicule en dĂ©termine les modalitĂ©s du calcul. L’assureur doit rĂ©gler cette indemnitĂ© de rĂ©siliation avec la TVA . vĂ©hicule rĂ©parĂ© Ă  l’étranger Lorsque la rĂ©paration n’est pas effectuĂ©e en France, l’indemnisation accordĂ©e se fera sur la base d’un rapport d’expertise effectuĂ© par un expert local accompagnĂ© de photos. L’assureur français pourra exiger un contrĂŽle des rĂ©parations par expertise contradictoire ou contrĂŽle a posteriori en dĂ©lĂ©guant son correspondant Ă©tranger. Si le montant des rĂ©parations est faible, une facture originale peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme suffisante. LA PROCÉDURE D'OFFRE La loi française voir article 12 de la loi du 5 juillet 1985 modifiĂ© reprend Ă  son compte les dispositions de la quatriĂšme directive automobile en prĂ©cisant que dans le cas oĂč la responsabilitĂ© n'est pas contestĂ©e et oĂč le dommage a Ă©tĂ© entiĂšrement quantifiĂ©, l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est tenu de prĂ©senter Ă  la victime une offre d'indemnitĂ© motivĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la demande d'indemnisation qui lui est prĂ©sentĂ©e. Lorsque la responsabilitĂ© est rejetĂ©e ou n'est pas clairement Ă©tablie, ou lorsque le dommage n'a pas Ă©tĂ© entiĂšrement quantifiĂ©, l'assureur doit, dans le mĂȘme dĂ©lai, donner une rĂ©ponse motivĂ©e aux Ă©lĂ©ments invoquĂ©s dans la demande. Voiture volĂ©e ? VĂ©hicule complĂštement irrĂ©parable Ă  la suite d’un accident de la route ? En cas de sinistre couvert par votre assurance auto, vous aurez droit Ă  une indemnisation de la part de l’assureur. Celui-ci se basera alors sur la valeur de remplacement Ă  dire d’expert, ou VRADE, pour vous proposer une indemnisation. Quel est le calcul de la VRADE ? Dans quels cas intervient-elle ? Peut-on la contester ? On vous dit tout. SommaireQu’est-ce que la valeur de remplacement Ă  dire d’expert VRADE ?Dans quels cas serez-vous indemnisĂ© sur la base de la VRADE ?L’indemnisation se base-t-elle toujours sur la VRADE ?Quels sont les critĂšres de calcul de la VRADE ?VRADE et franchise comment ça marche ?La contestation de la VRADE est-elle possible ? Qu’est-ce que la valeur de remplacement Ă  dire d’expert VRADE ? En cas, par exemple, d’accident ou de vol de votre vĂ©hicule, vous pourrez prĂ©tendre Ă  une indemnisation de votre assureur auto. Selon les cas, vous bĂ©nĂ©ficierez donc d’une prise en charge des rĂ©parations ou, si le vĂ©hicule n’est pas rĂ©parable ou qu’il est introuvable, d’une somme destinĂ©e Ă  vous permettre d’en acheter un nouveau. Bien entendu, il faudra que le sinistre subi soit couvert par votre contrat auto. Si vous ne jouissez par exemple pas d’une garantie vol, vous n’aurez malheureusement droit Ă  rien le cas si le vĂ©hicule est dĂ©finitivement inutilisable volĂ©, Ă©conomiquement irrĂ©parable, etc., c’est-Ă -dire qu’il s’agit pour vous d’une perte totale ». L’assureur aura besoin de connaĂźtre sa valeur avant sinistre avant de vous verser quoi que ce soit. Pour cela, il fera appel Ă  un expert automobile qui fixera sa valeur de remplacement Ă  dire d’expert » ou VRADE ». Ainsi, il se basera sur divers Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la voiture tels que son Ăąge, son kilomĂ©trage ou sa valeur de la VRADE est simple vous permettre de racheter un vĂ©hicule d’occasion Ă©quivalent, afin de vous replacer dans la situation qui Ă©tait la vĂŽtre avant le sinistre. Selon la Cour de Cassation, la valeur de remplacement Ă  dire d’expert est le le prix de revient total d’un vĂ©hicule d’occasion de mĂȘme type et dans un Ă©tat semblable ». Dans quels cas serez-vous indemnisĂ© sur la base de la VRADE ? La condition principale pour que vous puissiez ĂȘtre indemnisĂ© sur la base de la valeur de remplacement Ă  dire d’expert est que le sinistre soit spĂ©cifiquement couvert par une garantie de votre contrat auto. Les sinistres auto pour lesquels la VRADE sera dĂ©terminĂ©e vol, vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable,accident,incendie,catastrophe naturelle. Ainsi, si vous ĂȘtes assurĂ© en tous risques, vous pourrez prĂ©tendre Ă  une indemnisation si vous avez une assurance auto tous risques. MĂȘme en cas d’accident responsable, qu’il s’agisse d’une prise en charge des rĂ©parations ou du versement d’une somme d’argent en cas de vol par exemple.À l’inverse, si vous ĂȘtes assurĂ© par votre assurance auto au tiers, vous n’aurez droit Ă  rien de la part de votre assureur, Ă  moins que vous ayez souscrit Ă  des garanties optionnelles contre, par exemple, le vol ou l’incendie. Si le vĂ©hicule sinistrĂ© est rĂ©parable, l’assureur prendra Ă  sa charge le coĂ»t des rĂ©parations et il n’y aura pas lieu de dĂ©terminer sa revanche, lorsque les rĂ©parations qui seraient nĂ©cessaires Ă  la remise en circulation du vĂ©hicule endommagĂ© excĂšdent sa valeur, celui-ci est dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement irrĂ©parable » VEI. L’assureur vous proposera alors une indemnisation Ă  hauteur de la VRADE. Si vous refusez ce montant, vous percevrez alors un montant correspondant Ă  la valeur Ă  dire d’expert minorĂ©e de celle de l’ la mĂȘme maniĂšre, en cas de vol de votre voiture, l’expert fixera sa VRADE et vous serez indemnisĂ© en consĂ©quence. Vous pouvez demander, chez certains assureurs, une simulation de la VRADE. En cas d’accident non responsable avec un tiers identifiĂ©, vous serez indemnisĂ© par l’assurance de ce dernier. Si votre vĂ©hicule est inutilisable, la compagnie se basera lĂ  aussi sur la VRADE. L’indemnisation se base-t-elle toujours sur la VRADE ? À moins que vous n’ayez souscrit Ă  des options particuliĂšres, l’indemnisation se fera, en cas de vol ou de vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable, sur la base de la valeur de remplacement de l’assurance Ă  dire d’expert. Ce principe ne s’appliquera pas si l’assurĂ© jouit, dans son assurance auto, d’une garantie valeur Ă  neuf d’assurance auto ou d’une garante valeur Ă  dire d’expert majorĂ©e. La garantie valeur Ă  neuf en assurance auto La garantie valeur Ă  neuf est une option payante en assurance auto. MalgrĂ© son coĂ»t, elle s’avĂšre sĂ©curisante car en cas de sinistre couvert par le contrat destruction totale ou vol, vous serez remboursĂ© sur la base de la valeur d’acquisition du vĂ©hicule, minorĂ©e de la franchise Ă©ventuelle et des frais divers liĂ©s Ă  l’achat frais de carte grise notamment.ConcrĂštement, vous percevrez une somme qui vous permettra en principe de racheter une voiture neuve Ă©quivalente. Bien entendu, cette option est soumise Ă  conditions le vĂ©hicule ne pourra ĂȘtre couvert que s’il est neuf ou excessivement rĂ©cent mis en circulation il y a moins de 12 mois. La durĂ©e de la garantie ira, selon les contrats, de 6 Ă  24 mois, et pourra gĂ©nĂ©ralement ĂȘtre Ă©tendue moyennant une surprime. La valeur de remplacement Ă  dire d’expert majorĂ©e L’option valeur Ă  dire d’expert majorĂ©e ou VADE plus » est disponible dans certains contrats d’assurance auto. Celle-ci pourra prendre le relais » de la garantie valeur Ă  neuf Ă  l’issue de sa pĂ©riode de validitĂ©. Elle est bien entendu payante et lĂ  encore, l’option aura en principe une durĂ©e de cas de sinistre couvert par le contrat, si le vĂ©hicule est par exemple Ă©conomiquement irrĂ©parable, l’indemnisation proposĂ©e par l’assureur ne se basera pas sur la valeur Ă  dire d’expert mais sur une VADE majorĂ©e en pourcentage par exemple, valeur Ă  dire d’expert augmentĂ©e de 20 %, 30 %, 40 % ;en forfait en euros par exemple, VADE + 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, etc. Si vous comptez acheter un vĂ©hicule neuf ou trĂšs rĂ©cent prochainement, vous aurez tout intĂ©rĂȘt Ă  souscrire Ă  une garantie valeur Ă  neuf / Ă  une garantie VADE plus. Pour cela, nous vous conseillons vivement de mettre en concurrence plusieurs contrats d’assurance auto. Le marchĂ© est dense et toutes les offres ne se valent pas. N’hĂ©sitez pas Ă  faire appel Ă  un courtier en assurance auto. Afin de vous faciliter la tĂąche, RĂ©assurez-moi met Ă  votre disposition son propre comparateur d’assurances auto en ligne. Il est 100 % gratuit, trĂšs simple d’utilisation et sans engagement. Quels sont les critĂšres de calcul de la VRADE ? Quel sera le remboursement sur la base de la VRADE ? La valeur de remplacement Ă  dire d’expert doit correspondre au plus juste Ă  la valeur de votre vĂ©hicule juste avant la survenance du sinistre. L’on parlera Ă©galement de valeur vĂ©nale ». Avec le temps, votre voiture perd de sa valeur sauf rares exceptions. Vous ne serez donc pas indemnisĂ© sur la base du coĂ»t d’acquisition. En rĂ©alitĂ©, l’objectif de la VRADE n’est pas tant de dĂ©terminer la valeur de votre vĂ©hicule Ă  la revente avant sinistre, mais plutĂŽt d’estimer combien cela vous coĂ»tera de racheter une voiture Ă©quivalente prĂ©sentant les mĂȘmes mandatĂ© par l’assureur le vĂŽtre ou celui du tiers responsable se basera sur un large spectre d’élĂ©ments lorsqu’il dĂ©terminera la VRADE du vĂ©hicule sinistrĂ©. Il s’agira entre autres de son Ăąge dĂ©prĂ©ciation temporelle ;de son kilomĂ©trage dĂ©prĂ©ciation d’usage ;de son Ă©tat gĂ©nĂ©ral avant le sinistre ;de sa cote argus ;des dĂ©penses d’entretien que vous aviez engagĂ©es ;de l’état du marchĂ© local pour ce vĂ©hicule selon la marque, le modĂšle, l’annĂ©e
. L’expert s’appuiera sur des coefficients de dĂ©prĂ©ciation dĂ©finis par les chambres syndicales d’experts en automobile. En cas de vol, fournissez Ă  l’expert un maximum de justificatifs factures d’achat, carnet d’entretien
 Si vous n’ĂȘtes pas en mesure de produire assez d’élĂ©ments, il fixera une valeur par dĂ©faut. La VRADE est-elle HT ou TTC ? Il est lĂ©gitime de vous demander si la valeur de remplacement Ă  dire d’expert sera exprimĂ©e hors taxes HT ou toutes taxes comprises TTC, car le montant auquel vous aurez droit ne sera pas le mĂȘme. Dans son rapport, l’expert mentionnera en principe deux montants la VRADE HT et la VRADE TTC. Dans les faits, si vous pouvez rĂ©cupĂ©rer la TVA, il faudra retenir la VRADE hors taxes. À l’inverse, si vous ne pouvez pas la rĂ©cupĂ©rer, l’indemnisation VRADE se fera TVA comprise. Pour rappel, l’indemnisation ne doit jamais amener Ă  un enrichissement de l’assurĂ©. Son rĂŽle est simplement de replacer celui-ci dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’évĂ©nement. La franchise est la part qui restera Ă  la charge de l’assurĂ© en cas de sinistre. Votre contrat d’assurance auto peut en prĂ©voir plusieurs, en fonction des garanties dont vous bĂ©nĂ©ficiez. À la suite d’un sinistre couvert par le contrat, si votre vĂ©hicule est Ă©conomiquement rĂ©parable c’est-Ă -dire que le coĂ»t des rĂ©parations n’excĂšde pas sa valeur vĂ©nale, l’assureur prendra Ă  sa charge les piĂšces et la main d’Ɠuvre, mais pas en intĂ©gralitĂ©. La prise en charge sera minorĂ©e de la franchise que vous devrez supporter si elle est prĂ©vue au le vĂ©hicule est Ă©conomiquement irrĂ©parable VEI ou qu’il est volĂ©, l’indemnisation proposĂ©e par l’assureur, qui se base sur la valeur Ă  dire d’expert, sera lĂ  encore minorĂ©e d’une Ă©ventuelle termes de procĂ©dure, vous aurez au moins deux possibilitĂ©s accepter l’indemnisation Ă  hauteur de la VRADE dans les 30 jours vous recevrez alors cette somme, dĂ©duction faite de la franchise, et l’assureur conservera le vĂ©hicule endommagĂ© ; refuser ou ne pas vous prononcer dans les 30 jours vous recevrez alors le montant de la VRADE minorĂ© de la franchise et de la valeur de rachat de l’épave. La contestation de la VRADE est-elle possible ? En principe, vous recevrez une copie du rapport d’expertise, prĂ©cisant le montant de la valeur de remplacement Ă  dire d’expert. Si la somme ne vous convient pas, notamment parce que vous estimez qu’elle ne vous permettra pas de racheter un vĂ©hicule Ă©quivalent, vous pourrez contester l’estimation directement auprĂšs de lui en appuyant votre demande copies d’annonces de vente par exemple.Si l’expert refuse de réévaluer son chiffrage, vous pourrez mandater un autre professionnel de votre cĂŽtĂ©, aprĂšs en avoir au prĂ©alable informĂ© l’assureur. Attention, il vous faudra pour cela supporter seul les frais de la contre-expertise. Le dĂ©lai d’indemnisation sera en outre le dĂ©saccord quant Ă  la VRADE persiste, un troisiĂšme expert pourra ĂȘtre mandatĂ© par les deux professionnels prĂ©cĂ©demment intervenus. Votre assureur et vous-mĂȘme vous partagerez les frais de cette tierce expertise. Au delĂ , la procĂ©dure deviendra contentieuse. Vous pourrez porter l’affaire devant les tribunaux, si vous jugez bien sĂ»r que le dĂ©saccord est financiĂšrement arrive frĂ©quemment que des automobilistes changent d’assureur Ă  la suite d’un sinistre, lorsque l’indemnisation n’a pas Ă©tĂ© suffisante » Ă  leurs yeux. La loi Hamon, qui permet de rĂ©silier son contrat auto Ă  tout moment aprĂšs un an de couverture, renforce cette pratique et donc les droits des consommateurs. En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous rĂ©serve des dĂ©rogations Ă  cet article prĂ©vues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 Ă  R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activitĂ© d'assurance reprĂ©sentent les engagements rĂ©glementĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobiliĂšres et titres assimilĂ©s 1° Obligations et autres valeurs Ă©mises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomique OCDE ainsi que les titres Ă©mis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituĂ©e par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations Ă©mises ou garanties par un organisme international Ă  caractĂšre public dont un ou plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne font partie ; obligations Ă©mises ou garanties par les collectivitĂ©s publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilĂ©s, autres que celles et ceux mentionnĂ©s au 1° et nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu, qui suivent a Obligations Ă©mises par une sociĂ©tĂ© commerciale ; b Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ou par un organisme de droit Ă©tranger ayant un objet Ă©quivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de crĂ©ances nĂ©gociables d'un an au plus certificats de dĂ©pĂŽt et billets de trĂ©sorerie rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  taux fixe ou indexĂ© sur un taux usuel sur les marchĂ©s interbancaire, monĂ©taire ou obligataire et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation rĂ©gis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° bis Bons Ă  moyen terme nĂ©gociables rĂ©pondant aux conditions mentionnĂ©es Ă  l'article R. 931-10-35-1, et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limitĂ© Ă  la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du prĂ©sent article, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobiliĂšres, nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© reconnu, autres que celles mentionnĂ©es aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation autres que celles mentionnĂ©es au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilĂ©s autres que les valeurs mentionnĂ©es aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, actions, parts et droits Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s commerciales ; b Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas Ă©chĂ©ant certificats paritaires, et titres subordonnĂ©s Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le code de la mutualitĂ© et les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement Ă  risques de l'article L. 214-28 du code monĂ©taire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du mĂȘme code et parts des fonds d'investissement de proximitĂ© de l'article L. 214-31 du mĂȘme code ; 9° bis Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monĂ©taire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier autres que celles mentionnĂ©es au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-35 du code monĂ©taire et financier dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 2 aoĂ»t 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels Ă  vocation gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-190 du code monĂ©taire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-186 du code monĂ©taire et financier et des placements collectifs mentionnĂ©s au III de l'article L. 214-24 du mĂȘme code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2, Ă  l'exception de celle figurant au septiĂšme alinĂ©a du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnĂ©es aux 4° et 9° Ă  9° quinquies, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; Les marchĂ©s reconnus mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchĂ©s rĂ©glementĂ©s des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne ou des Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou les marchĂ©s de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement rĂ©gulier. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de ces pays doivent avoir dĂ©fini les conditions de fonctionnement du marchĂ©, d'accĂšs Ă  ce marchĂ© et d'admission aux nĂ©gociations, et imposĂ© le respect d'obligations de dĂ©claration et de transparence. immobiliers 11° Droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents Ă  des immeubles situĂ©s sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociĂ©tĂ©s d'Ă©pargne forestiĂšre relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° Parts ou actions des sociĂ©tĂ©s Ă  objet strictement immobilier, parts des sociĂ©tĂ©s civiles Ă  objet strictement foncier, ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, autres que ceux mentionnĂ©s au 12° quinquies ; 12° ter AbrogĂ© ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-120 du code monĂ©taire et financier, lorsqu'ils exercent la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ce mĂȘme article. dĂ©pĂŽts et titres assimilĂ©s 13° PrĂȘts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivitĂ©s publiques territoriales et les Ă©tablissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° PrĂȘts hypothĂ©caires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prĂȘts ou crĂ©ances reprĂ©sentatives de prĂȘts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, dont l'actif est composĂ© exclusivement de valeurs mentionnĂ©es au 13° ou au 14° du prĂ©sent article et des actifs mentionnĂ©s aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les rĂšgles prĂ©vues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° DĂ©pĂŽts, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-37. communes Les intĂ©rĂȘts courus des placements Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article sont assimilĂ©s auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier Ă  terme a Ă©tĂ© souscrit dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article R. 931-10-48 et qu'il est liĂ© Ă  un titre ou Ă  un groupe de titres de mĂȘme nature, parmi ceux mentionnĂ©s au paragraphe A du prĂ©sent article, les primes ou soultes versĂ©es ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilĂ©es audit titre ou groupe de titres de mĂȘme nature, dans la limite de la part restant Ă  amortir et, pour les primes ou soultes versĂ©es au titre d'opĂ©rations de grĂ© Ă  grĂ©, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques sont Ă©valuĂ©s en net des dettes contractĂ©es pour l'acquisition de ces mĂȘmes actifs. Les actifs donnĂ©s en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en reprĂ©sentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opĂ©rations de taux sur instruments financiers Ă  terme mentionnĂ©es aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en reprĂ©sentation Ă  hauteur des plus-values latentes enregistrĂ©es sur les actifs visĂ©s Ă  l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers Ă  terme sont liĂ©s. Le rĂ©gime budgĂ©taire et comptable de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles mentionnĂ©e Ă  l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives Ă  son personnel sont fixĂ©s par les articles R. 310-12-2 Ă  R. 310-12-11 du code des assurances, ci-aprĂšs reproduits " proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et dans le cadre des dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'AutoritĂ© de contrĂŽle dĂ©libĂšre sur 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'annĂ©e ; 2° Le compte financier et l'affectation des rĂ©sultats ; 3° Le rĂšglement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ© ; 4° Les conditions gĂ©nĂ©rales de recrutement, d'emploi et de rĂ©munĂ©ration du personnel ; 5° Les conditions gĂ©nĂ©rales de passation des contrats, conventions et marchĂ©s ; 6° Les conditions gĂ©nĂ©rales d'emploi des fonds disponibles, de placement des rĂ©serves ; 7° Les acquisitions, Ă©changes et aliĂ©nations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delĂ  d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ; 10° Les dons et legs ". " prĂ©judice des compĂ©tences du prĂ©sident, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral reprĂ©sente l'AutoritĂ© de contrĂŽle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses. Dans le cadre des rĂšgles gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par l'AutoritĂ© en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualitĂ© pour 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dĂ©penses ; 2° Tenir la comptabilitĂ© des engagements de dĂ©pense, dans les conditions dĂ©finies par le rĂšglement comptable et financier ; 3° GĂ©rer les disponibilitĂ©s et dĂ©cider des placements ; 4° Passer au nom de l'AutoritĂ© tous contrats, conventions et marchĂ©s et dĂ©cider des prises ou cessions Ă  bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gĂ©rer et licencier le personnel Ă  l'Ă©gard duquel il exerce la compĂ©tence de l'employeur et en fixer les rĂ©munĂ©rations et les indemnitĂ©s ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence propre ; 7° Fixer le rĂ©gime des indemnitĂ©s de mission et de dĂ©placement des personnels Ă  l'Ă©gard duquel il exerce la compĂ©tence de l'employeur. Dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est autorisĂ© Ă  transiger au nom de l'AutoritĂ© dans les conditions fixĂ©es par les articles 2044 Ă  2058 du code civil. Un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint, placĂ© sous l'autoritĂ© du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, est nommĂ© parmi les membres du corps de l'inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s des finances, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ© pris aprĂšs avis de l'AutoritĂ©. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer sa signature au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint en toute matiĂšre, Ă  l'exclusion des compĂ©tences qu'il dĂ©tient, le cas Ă©chĂ©ant, en sa qualitĂ© de chef du corps des commissaires contrĂŽleurs des assurances. Il peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer sa signature Ă  tout autre agent du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, dans des matiĂšres et des limites qu'il dĂ©termine. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut nommer un second secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint. " " comptable dĂ©bute le 1er janvier et s'achĂšve le 31 de contrĂŽle arrĂȘte son budget chaque annĂ©e avant le dĂ©but de l'exercice. Le budget comporte la prĂ©vision des recettes attendues et des dĂ©penses nĂ©cessitĂ©es par l'AutoritĂ© pour l'exercice de ses missions. Il peut ĂȘtre modifiĂ© en cours d'annĂ©e. Les crĂ©dits inscrits au budget n'ont pas un caractĂšre limitatif. Les dĂ©libĂ©rations de l'AutoritĂ© de contrĂŽle relatives au budget et Ă  ses modifications sont exĂ©cutoires de plein droit Ă  l'issue du dĂ©lai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde dĂ©libĂ©ration. " " de contrĂŽle est dotĂ©e d'un agent comptable nommĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du comptable est responsable personnellement et pĂ©cuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 fĂ©vrier 1963 et du dĂ©cret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif Ă  la constatation et Ă  l'apurement des dĂ©bets des comptables publics et assimilĂ©s. Il est chargĂ© a De la tenue des comptabilitĂ©s de l'AutoritĂ© de contrĂŽle ; b Du recouvrement de la contribution pour frais de contrĂŽle instituĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et de toutes les autres recettes de l'AutoritĂ© de contrĂŽle ; c Du paiement des dĂ©penses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilitĂ©s. Avec l'accord du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il peut confier sous son contrĂŽle la comptabilitĂ© analytique et la comptabilitĂ© matiĂšre aux services de l'AutoritĂ© de comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. comptes de l'AutoritĂ© de contrĂŽle sont Ă©tablis selon les rĂšgles du plan comptable gĂ©nĂ©ral. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposĂ©es par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et approuvĂ©es par le ministre chargĂ© du budget. Les taux d'amortissement et de dĂ©prĂ©ciation ainsi que les modalitĂ©s de tenue des inventaires sont fixĂ©s par le rĂšglement comptable et comptable Ă©tablit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de rĂ©sultat, le bilan, l'annexe, la balance gĂ©nĂ©rale des comptes Ă  la clĂŽture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prĂ©visions et des rĂ©alisations effectives et, le cas Ă©chĂ©ant, la balance des comptes spĂ©ciaux. Le compte financier est prĂ©parĂ© par l'agent comptable et soumis par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrĂȘtĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle. Il est transmis Ă  la Cour des comptes par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, accompagnĂ© des dĂ©libĂ©rations de l'AutoritĂ© relatives au budget, Ă  ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandĂ©s par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clĂŽture de l'exercice. " " comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'AutoritĂ© de contrĂŽle. Les recettes sont recouvrĂ©es par l'agent comptable soit spontanĂ©ment, soit en exĂ©cution des instructions du secrĂ©taire l'exception de la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relĂšve de la procĂ©dure de l'Ă©tat exĂ©cutoire, l'agent comptable adresse aux dĂ©biteurs les factures correspondantes et reçoit leurs rĂšglements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent ĂȘtre pris en compte au titre de cet exercice. les crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, autres que la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, n'ont pu ĂȘtre recouvrĂ©es Ă  l'amiable, les poursuites sont conduites conformĂ©ment aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'Ă©tats rendus exĂ©cutoires par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Les Ă©tats exĂ©cutoires peuvent ĂȘtre notifiĂ©s aux dĂ©biteurs par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'Ă  opposition devant la juridiction compĂ©tente. comptable procĂšde aux poursuites. Celles-ci peuvent, Ă  tout moment, ĂȘtre suspendues sur ordre Ă©crit du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral si la crĂ©ance est l'objet d'un litige. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral suspend Ă©galement les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la crĂ©ance est irrĂ©couvrable ou que l'octroi d'un dĂ©lai par l'agent comptable est conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'AutoritĂ© de contrĂŽle. secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut dĂ©cider, aprĂšs l'avis conforme de l'agent comptable 1° En cas de gĂȘne des dĂ©biteurs, d'accorder une remise gracieuse des crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, sauf pour la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiĂ©e des dĂ©biteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pĂ©nalitĂ©s appliquĂ©es Ă  la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, en cas d'irrecouvrabilitĂ© avĂ©rĂ©e ou d'insolvabilitĂ© des de contrĂŽle fixe le montant au-delĂ  duquel l'une des remises mentionnĂ©es au 1° ou 2° est soumise Ă  son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prĂ©vu par l'article 8 du dĂ©cret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif Ă  la constatation et Ă  l'apurement des dĂ©bets des comptables publics et assimilĂ©s est rendu par l'AutoritĂ© de contrĂŽle. " " les dĂ©penses doivent ĂȘtre liquidĂ©es et ordonnancĂ©es au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dĂ©penses de l'AutoritĂ© de contrĂŽle sont rĂ©glĂ©es par l'agent comptable sur l'ordre donnĂ© par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ou aprĂšs avoir Ă©tĂ© acceptĂ©es par ce dernier. Les ordres de dĂ©penses sont appuyĂ©s de piĂšces justificatives nĂ©cessaires, et notamment des factures, mĂ©moires, marchĂ©s, baux ou de la dĂ©pense revĂȘt la forme soit d'une mention datĂ©e et signĂ©e apposĂ©e sur le mĂ©moire, la facture ou toute autre piĂšce en tenant lieu, soit d'un certificat sĂ©parĂ© d'exĂ©cution de service, l'une ou l'autre prĂ©cisant que le rĂšglement peut ĂȘtre valablement opĂ©rĂ© pour la somme indiquĂ©e. comptable peut payer sans ordonnancement prĂ©alable, ou avant service fait, certaines catĂ©gories de dĂ©penses dans les conditions prĂ©vues par le rĂšglement comptable et financier. liste des piĂšces justificatives de recettes et de dĂ©penses est prĂ©parĂ©e par l'agent comptable et proposĂ©e par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l'agrĂ©ment du ministre chargĂ© du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises Ă  l'agent comptable, le ministre chargĂ© du budget peut autoriser ce dernier Ă  pourvoir Ă  leur remplacement. Les piĂšces justificatives sont conservĂ©es dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins Ă  partir de la date de clĂŽture de l'exercice auquel elles se rapportent. comptable suspend le paiement des dĂ©penses lorsqu'il constate, Ă  l'occasion de l'exercice de ses contrĂŽles, des irrĂ©gularitĂ©s ou que les certifications dĂ©livrĂ©es par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sont inexactes. Il en informe le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dĂ©penses, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut, par Ă©crit et sous sa responsabilitĂ©, requĂ©rir l'agent comptable de comptable dĂ©fĂšre Ă  la rĂ©quisition et rend compte au ministre chargĂ© du budget qui transmet l'ordre de rĂ©quisition Ă  la Cour des comptes. Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a, l'agent comptable doit refuser de dĂ©fĂ©rer Ă  l'ordre de rĂ©quisition lorsque la suspension du paiement est motivĂ©e par 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractĂšre non libĂ©ratoire du rĂšglement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la rĂ©quisition, l'agent comptable rend immĂ©diatement compte au ministre chargĂ© du budget. " " rĂ©gies de recettes et de dĂ©penses peuvent ĂȘtre créées auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle par dĂ©cision du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux rĂ©gies de recettes et aux rĂ©gies d'avance des organismes publics et celles fixĂ©es par le rĂšglement comptable et financier. " " de contrĂŽle dĂ©pose ses fonds au TrĂ©sor. Elle peut Ă©galement ouvrir des comptes auprĂšs d'un Ă©tablissement du secteur bancaire mentionnĂ© au titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier. Des comptes bancaires Ă  l'Ă©tranger peuvent ĂȘtre ouverts sur autorisation de l'AutoritĂ©. Les fonds de l'AutoritĂ© peuvent donner lieu Ă  rĂ©munĂ©ration et faire l'objet de placements selon les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©finies par elle. " " comptes de l'agent comptable de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles sont jugĂ©s directement par la Cour des comptes. Le contrĂŽle de la gestion de l'agent comptable est Ă©galement assurĂ©e par le receveur gĂ©nĂ©ral des finances. " " de contrĂŽle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative Ă  la transparence et Ă  la rĂ©gularitĂ© des procĂ©dures de marchĂ©s et soumettant la passation de certains contrats Ă  des rĂšgles de publicitĂ© et de mise en concurrence. " " Sous-section 3 " Personnel " fonctionnaires mis Ă  la disposition de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placĂ©s dans l'une des positions prĂ©vues Ă  l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placĂ© en position de mise Ă  disposition ne puisse dĂ©passer 15 % de l'effectif global de l'AutoritĂ©. La durĂ©e de mise Ă  disposition d'un agent auprĂšs de l'AutoritĂ© ne peut dĂ©passer trois ans. Des militaires et magistrats peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition de l'AutoritĂ© dans les mĂȘmes conditions, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutĂ©s par l'AutoritĂ© peuvent ĂȘtre employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou peut mettre Ă  disposition des agents contractuels de droit public et des salariĂ©s de droit privĂ© auprĂšs d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre Ă  disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises Ă  disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'AutoritĂ© et l'autre employeur. "

valeur de remplacement Ă  dire d expert