i-les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels
Larticle L 125-5 du Code de lâEnvironnement prĂ©voit cette information dans les termes suivants : « I. - Les acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par
Vule code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et RI 25-23 à R 125-27 Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles I-.271-4 et L.271-5 , Vu le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ;
ArticleR125-5 du Code de l'environnement - Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 : 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes
Lesrelais du coeur - Stade Diagana à VergÚze Relais Vétathlon de 4 heures au profit de Terre des Enfants Lien page de l'évÚnement:
VUle code de l'environnement et notamment l'article L. 125 5, les articles R 125-23 à R 125-27 et les articles L562-2 L563-1 à 8, VU le code minier et notamment l'article L.174-5, VU le décret N091-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, VU le décret N02004-374 du 19 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
. Actions sur le document Article L125-5 acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visĂ©s par ce plan ou ce dĂ©cret. A cet effet, un Ă©tat des risques naturels et technologiques est Ă©tabli Ă partir des informations mises Ă disposition par le prĂ©fet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'Ă©tat est produit dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'Ă©tat des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. L'Ă©tat des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnĂ©s aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. prĂ©fet arrĂȘte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernĂ©e, la liste des risques et des documents Ă prendre en compte. immeuble bĂąti a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d'une indemnitĂ© en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par Ă©crit l'acquĂ©reur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l'immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnĂ©e dans l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente. cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent article, l'acquĂ©reur ou le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Les fonctions de censeur d'Etat auprĂšs des Ă©co-organismes et organismes coordonnateurs mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et Ă l'article R. 541-107 sont exercĂ©es par des membres du service du contrĂŽle gĂ©nĂ©ral Ă©conomique et financier. Le chef de ce service dĂ©signe un censeur d'Etat auprĂšs de chaque Ă©co-organisme ou organisme coordonnateur agréé. Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacitĂ©s financiĂšres de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment Ă l'application des dispositions relatives Ă la gestion financiĂšre mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le censeur d'Etat assiste aux rĂ©unions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comitĂ©s qui lui sont rattachĂ©s. Il peut, s'agissant des Ă©co-organismes, assister aux rĂ©unions de leur comitĂ© des parties prenantes. Il peut faire procĂ©der Ă tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concernĂ©. Les organismes communiquent au censeur d'Etat, Ă sa demande, tous documents et informations nĂ©cessaires Ă l'accomplissement de sa mission. Le censeur d'Etat adresse un rapport Ă l'autoritĂ© administrative chaque fois qu'il l'estime nĂ©cessaire et au moins une fois par au II de l'article 4 du dĂ©cret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions dâapplication prĂ©vues aux IV Ă VII du mĂȘme article 4.
Si, aprĂšs la mise en service de l'installation, les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 511-1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'article L. 211-1 ne sont pas protĂ©gĂ©s par l'exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables Ă l'exploitation d'une installation rĂ©gie par la prĂ©sente section, le prĂ©fet, peut imposer, par arrĂȘtĂ© complĂ©mentaire, toutes prescriptions Ă l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020, ces disposition sont applicables aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1.ChronoLégi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 1. »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 153, et établit un procÚs-verbal de chacune de ses en haut de la page
acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visĂ©s par ce plan ou ce cet effet, un Ă©tat des risques naturels et technologiques est Ă©tabli Ă partir des informations mises Ă disposition par le prĂ©fet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'Ă©tat est produit dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'Ă©tat des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnĂ©s aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de prĂ©fet arrĂȘte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernĂ©e, la liste des risques et des documents Ă prendre en compte. immeuble bĂąti a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d'une indemnitĂ© en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par Ă©crit l'acquĂ©reur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l'immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnĂ©e dans l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent article, l'acquĂ©reur ou le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article.
article 125 5 du code de l environnement