i-les acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels Larticle L 125-5 du Code de l’Environnement prĂ©voit cette information dans les termes suivants : « I. - Les acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par Vule code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et RI 25-23 Ă  R 125-27 Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles I-.271-4 et L.271-5 , Vu le dĂ©cret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif Ă  la prĂ©vention des risques ; ArticleR125-5 du Code de l'environnement - Le prĂ©fet crĂ©e la commission de suivi de site prĂ©vue Ă  l'article L. 125-2-1 : 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destinĂ© Ă  recevoir des dĂ©chets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes Lesrelais du coeur - Stade Diagana Ă  VergĂšze Relais VĂ©tathlon de 4 heures au profit de Terre des Enfants Lien page de l'Ă©vĂšnement: VUle code de l'environnement et notamment l'article L. 125 5, les articles R 125-23 Ă  R 125-27 et les articles L562-2 L563-1 Ă  8, VU le code minier et notamment l'article L.174-5, VU le dĂ©cret N091-461 du 14 mai 1991 modifiĂ© relatif Ă  la prĂ©vention du risque sismique, VU le dĂ©cret N02004-374 du 19 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prĂ©fets, Ă  l'organisation et Ă  l'action des . Actions sur le document Article L125-5 acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visĂ©s par ce plan ou ce dĂ©cret. A cet effet, un Ă©tat des risques naturels et technologiques est Ă©tabli Ă  partir des informations mises Ă  disposition par le prĂ©fet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'Ă©tat est produit dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'Ă©tat des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. L'Ă©tat des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnĂ©s aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. prĂ©fet arrĂȘte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernĂ©e, la liste des risques et des documents Ă  prendre en compte. immeuble bĂąti a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d'une indemnitĂ© en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par Ă©crit l'acquĂ©reur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l'immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnĂ©e dans l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente. cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent article, l'acquĂ©reur ou le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Les fonctions de censeur d'Etat auprĂšs des Ă©co-organismes et organismes coordonnateurs mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et Ă  l'article R. 541-107 sont exercĂ©es par des membres du service du contrĂŽle gĂ©nĂ©ral Ă©conomique et financier. Le chef de ce service dĂ©signe un censeur d'Etat auprĂšs de chaque Ă©co-organisme ou organisme coordonnateur agréé. Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacitĂ©s financiĂšres de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment Ă  l'application des dispositions relatives Ă  la gestion financiĂšre mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le censeur d'Etat assiste aux rĂ©unions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comitĂ©s qui lui sont rattachĂ©s. Il peut, s'agissant des Ă©co-organismes, assister aux rĂ©unions de leur comitĂ© des parties prenantes. Il peut faire procĂ©der Ă  tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concernĂ©. Les organismes communiquent au censeur d'Etat, Ă  sa demande, tous documents et informations nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa mission. Le censeur d'Etat adresse un rapport Ă  l'autoritĂ© administrative chaque fois qu'il l'estime nĂ©cessaire et au moins une fois par au II de l'article 4 du dĂ©cret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VII du mĂȘme article 4. Si, aprĂšs la mise en service de l'installation, les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'article L. 211-1 ne sont pas protĂ©gĂ©s par l'exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'exploitation d'une installation rĂ©gie par la prĂ©sente section, le prĂ©fet, peut imposer, par arrĂȘtĂ© complĂ©mentaire, toutes prescriptions Ă  l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020, ces disposition sont applicables aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1.ChronoLĂ©gi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1. »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française fixe l'ordre du jour de ses sĂ©ances, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, et Ă©tablit un procĂšs-verbal de chacune de ses en haut de la page acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visĂ©s par ce plan ou ce cet effet, un Ă©tat des risques naturels et technologiques est Ă©tabli Ă  partir des informations mises Ă  disposition par le prĂ©fet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'Ă©tat est produit dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'Ă©tat des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnĂ©s aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de prĂ©fet arrĂȘte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernĂ©e, la liste des risques et des documents Ă  prendre en compte. immeuble bĂąti a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d'une indemnitĂ© en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par Ă©crit l'acquĂ©reur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l'immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnĂ©e dans l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent article, l'acquĂ©reur ou le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article.

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